Securite social
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1998 et celle du Conseil d'Etat du 23 juillet 1998 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1 - L'agrément
Art. 1er. Nul ne peut, à titre principal ou accessoire et contre rémunération, entreprendre ou exercer d'une manière non-occasionnelle l'une des activités ci-après énumérées, dans le domaine social, socio-éducatif, médico-social ou thérapeutique s'il n'est en possession d'un agrément écrit, suivant leurs compétences respectives, soit du ministre de la Famille, soit du ministre de la Promotion féminine, soit du ministre de la Jeunesse, soit du ministre de la Santé.
Sont soumises à un agrément, pour autant qu'elles ne font pas l'objet d'une autre disposition légale, les activités sui- vantes en faveur de toutes les catégories de personnes:
– l'accueil et l'hébergement de jour et/ou de nuit de plus de trois personnes simultanément;
– l'offre de services de consultation, d'aide, de prestation de soins, d'assistance, de guidance, de formation sociale, d'animation ou d'orientation professionnelle.
L'agrément est obligatoire tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales, de droit privé et de droit public.
Un règlement grand-ducal peut préciser les activités visées à l'alinéa 1er; il peut prévoir un agrément conjoint des ministres ci-avant visés pour les activités qui relèvent de la compétence de plus d'un ministre.
Art. 2. Pour obtenir l'agrément, les requérants doivent:
a) remplir les conditions d'honorabilité, tant dans le chef de la personne physique ou des membres des organes dirigeants de la personne morale responsables de la gestion des