≠ Entre habileté fiscale et AD : l’habileté fiscale = principe de liberté de choix de la voie la moins imposée. Elle résulte simplement d’une bonne gestion fiscale (optimisation fiscale). L’AD = volonté pour le contribuable d’échapper à l’imposition, par la manipulation de montages juridiques, ou, de manière moins subtile, grâce à la fraude fiscale. Telles sont, en effet, les 2 modalités de l’AD dont résulte une lecture combinée de l’article L.64 LPF et de l’arrêt de principe du 10 juin 1981 rendu par le CE. L’article L.64 LPF précise en effet que « ne peuvent être opposés à l’administration des impôts, les actes qui dissimulent la portée véritable d’un contrat ou d’une convention ». L’administration fiscale pourra donc se prévaloir de cette théorie en matière de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière ; en matière d’IR ou sur les bénéfices, ainsi qu’en matière de TCA et d’ISF. Face à la lettre de cette disposition législative, on pourrait cantonner l’application de la théorie de l’abus de droit aux cas de simulation par acte fictif ou déguisé. l’arrêt de 1981 réfute approche restrictive de la théorie de l’AD : CE précisa que la procédure de l’AD permettait de réprimer, non seulement les dissimulations juridiques, mais encore les fraudes à la loi réalisées par des actes non fictifs. 2 modalités de l’abus de droit trouvent donc à s’appliquer : il s’agit de l’AD par simulation, ainsi que par fraude à la loi.
I. La théorie de l’abus de droit
A. Abus de droit par simulation juridique
L’abus de droit par simulation est une des variantes de cette théorie. L.64 LPF : « ne peuvent être opposés à l’administration des impôts, les actes qui dissimulent la portée véritable d’un contrat ou d’une convention ». La simulation est ici envisagée comme un mensonge juridique, puisque le contribuable présentera, à cette occasion, un acte qui ne correspond pas à la réalité dans l’unique dessein d’échapper à une règle fiscale trop contraignante (payer