L'accord atypique
Le plus souvent, ces accords, au lieu d'être négociés avec les organisations syndicales représentatives, sont conclus avec d'autres représentants du personnel.
De tels accords ne sont pas nuls mais n'ont qu'une efficacité restreinte.
Dans les petites entreprises, en vertu de la loi du 12 novembre 1996, les représentants du personnel peuvent conclure, sous certaines conditions des accords collectifs.
On appelle ainsi l'acte juridique résultant d'un accord conclu dans l'entreprise entre un employeur et un représentant des salariés, lorsque cet accord ne réunit pas les conditions pour être qualifié d'accord collectif de travail.
Cette qualification peut donc recouvrir diverses situations.
Selon l'article L. 2132-2 du Code du travail, seules peuvent négocier et conclure dans l'entreprise des conventions et accords collectifs de travail les organisations syndicales représentatives de salariés.
Ainsi, dès que les négociateurs n'ont pas cette qualité, l'acte qu'ils ont signé est, sauf exception, qualifié d'accord atypique, auquel on applique un régime juridique propre.
Sont par exemple constitutifs d'accords atypiques des négociations informelles aboutissant à un accord avec des représentants élus du personnel (comité d'entreprise ou délégués du personnel), ou un accord avec les membres d'un piquet de grève mettant fin à un conflit collectif de travail.
Il convient néanmoins de préciser que si les syndicats de salariés ont vocation naturelle à intervenir en matière de négociation collective, il ne dispose pas en la matière d'un monopole. Par suite, la loi peut prévoir qu'en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, la négociation peut être menée avec d'autres personnes, telles que par exemple, un salarié mandaté par un syndicat représentatif ou encore des représentants élus du personnel. Il s'agira