L'arrêt du conseil d'état du 20 décembre 2000
LES PROSPECTUS VISÉS PAR LA COB DOIVENT ÊTRE
RÉDIGÉS EN FRANÇAIS :
COMMENTAIRE DE L'ARRÊT DU CONSEIL
D'ÉTAT DU 20 DÉCEMBRE 2000
L'arrêt du Conseil d'État du 20 décembre 2000 fait suite au recours pour excès de pouvoir déposé,le 10 octobre 1999,par M.Alain Géniteau à l'encontre de l'arrêté du Ministre de l'économie,des finances et de l'industrie du 22 janvier
1999 homologuant les règlements n°98-01,n°98-07,n°98-08,n°98-09 et n°98-10 de la Commission des opérations de bourse (COB).
Après avoir reconnu au requérant la qualité pour agir en tant qu'investisseur en instruments financiers et rejeté les trois premiers moyens de la requête,le
Conseil d'État a annulé l'arrêté du 22 janvier 1999 en tant qu'il a homologué l'article 5 alinéa 2 du règlement n°98-08 et les articles 19,25,36 et 37 du règle- ment n°98-01
"en ce qu'ils autorisent que le prospectus qu'ils prévoient puis- se ne faire l'objet que d'un résumé en français".
1) A l'appui de son recours,M.Géniteau soulevait tout d'abord un moyen de légalité externe en faisant valoir que le Conseil des marchés financiers (CMF) n'avait pas été consulté préalablement à l'adoption de tous les règlements homologués par l'arrêté précité,contrairement aux dispositions de l'article 4-
1 alinéa 3 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 prévoyant la consultation de l'autorité du marché considéré lorsque le règlement concerne un marché déter- miné. Le Conseil d'État a estimé que c'était à bon droit que trois de ces règlements n'avaient pas été soumis à consultation et considéré que le caractère a poste- riori de la consultation sur les règlements n°98-01 et n°98-08 n'avait pas été entachée d'irrégularité en raison de l'avis favorable du CMF.
2) Le requérant contestait ensuite les dispositions de l'article 4-2 du règlement n°98-01 en considérant qu'en prévoyant le cas où
"les éléments comptables propres à l'émetteur peuvent ne pas être présentés dans le prospectus"