L'invocabilité des accords omc dans l'ordre juridique européen
« Compte tenu de leur nature et de leur économie, les accords OMC ne figurent pas en principe parmi les normes au regard desquelles la Cour contrôle la légalité des actes des institutions communautaires ».
En s’exprimant de cette façon dans ses arrêts Portugal c/ Conseil du 23 novembre1999 et Van Parys du 1er mars 2005, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) énonce son avis concernant l’intégration des accords OMC dans les normes européennes.
La question est donc de savoir quelle est la portée de cette déclaration envers l’invocabilité des accords OMC au sein de l’ordre juridique européen. Afin de pouvoir répondre à cette question, il faut d’abord déterminer la signification des termes concernés.
Les accords OMC désignent les accords négociés et signés en avril 1994 à Marrakech instituants l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Ce sont les règles juridiques relatives au commerce international et la politique commerciale régissant les dispositions applicables aux marchandises, aux services et à la propriété intellectuelle. Elles visent à favoriser la liberté des échanges, à poursuivre progressivement la libéralisation via la négociation et à instituer un moyen impartial de règlement des différends.
L’ordre juridique européen est instauré par l'ensemble des règles de droit applicables au sein de l'Union européenne qui s'appliquent aux institutions européennes, aux Etats membres, ainsi qu'aux particuliers et entreprises dans les domaines de compétence de l'Union européenne. Cet ordre est distinct des ordres juridiques nationaux et est basé sur les principes de l’autonomie sans séparation, de la primauté et de l’effet direct.
L’invocabilité signifie dans l’ordre juridique européen la faculté de se prévaloir comme particulier ou comme Etat membre d'une norme d’un autre ordre juridique devant la CJUE ou devant un tribunal national d’un Etat membre.
Le fait que les