L’arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation en date du 7 mai 2004
Nous somme en présence d’un arrêt de rejet de l’Assemblée plénière de la cour de cassation du 7 mai 2004.
Une société met en justice une autre société pour utilisation prohibée de son image.
La société SCIR Normandie fait faire des dépliants par la société Publicis avec pour but la promotion immobilière de nouvelles résidences. Or il est fait l’utilisation pour le dépliant de la façade d’un immeuble restauré inscrit au patrimoine historique par la SCP Hôtel Girancourt sans son autorisation. Celle-ci décide de mettre devant la justice la SCIR Normandie pour utilisation de l’image de son bien sans son autorisation et sans rémunération, la SCIR Normandie prend en garantie la société Publicis.
Un premier jugement est rendu le 31 Octobre 2001 où les moyens de la SCP Hôtel de Girancourt sont rejetés.
Cette dernière fait grief à l’arrêt de rejet le 7 mais 2004 sur le fondement de l’article 544 du Code Civil qui stipule que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements » violant ainsi cet article, que l’utilisation de l’image de la façade sans rémunération cause un réel préjudice à celle-ci car sans rémunération cause un réel préjudice à celle-ci car elle a dû supporter des frais conséquents pour sa restauration et que l’achat de l’image prouvait bien une valeur commerciale de celle-ci violant une seconde fois l’article 544 du Code Civil. La production de carte postale faite par elle-même ou par un tiers avec rémunération de cet hôtel avec la mention ci-jointe de confirmation de sa volonté d’usage exclusif de reproduction par elle-même ou par un tiers avec rémunération violant ainsi l’article 1353 du Code Civil et 455 du Nouveau Code de Procédure Civil.
La cour de cassation juge que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit