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Les sociétés de personnes
Document 2: CE, 16 février 2000 (à commenter)
Document 3: CE, 04 Novembre 1970
Dans un arrêt du 4 novembre 1970 (CE, 7e et 9e sous-sect., req. n° 77667.' Dr. fisc. 1971, n° 51 comm. 1702, concl. comm. gouv. G. Schmeltz), la haute assemblée a jugé que la société passible de l'impôt sur les sociétés qui possède une participation dans une société de personnes doit, lorsque les résultats de cette dernière n'ont pas donné lieu à un transfert de fonds équivalent, débiter ou créditer celle-ci, selon que lesdits résultats ont été bénéficiaires ou déficitaires, des sommes correspondantes. Il en résulte que lors de la cession ultérieure des parts, la créance ou la dette de l'associé disparaît, conduisant à une variation d'actif net prise en compte sur le fondement de l'article 38 du Code général des impôts. On relèvera que l'analyse suivie dans cet arrêt est très discutable, la constatation d'un bénéfice ou d'une perte ne pouvant faire naître une créance ou une dette vis-à-vis de la société : si l'associé est solidairement tenu aux dettes de la société, il n'a pas en effet de dette correspondant aux déficits comptables.
Document 4: 17 Avril 1991
Une SARL a acquis 102 des 600 parts d’une SNC, en 1973. En tant qu’associé d’une société de personne, la SARL doit payer l’impôt personnellement à raison de la parts des bénéfices correspondant aux droits qu’elles détenaient dans cette société. Elle a alors , au cours des trois années suivantes imputées à ses résultats d’exercice les déficits réalisé par la SNC à concurrence de ses droits dans cette société. En 1979, la SARL a revendu ses parts pour leur valeur nominal.
A la suite d’une vérification de la comptabilité par l’administration il est ressorti que la convention de cession des titres stipulait notamment, que la SARL ne serait plus débitrice des dettes sociales même antérieur à la convention de cession des titres. Il est apparu que le prix de cession des titres