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LA CHAMBRE D’INSTRUCTION
1 – GENERALITES
La chambre de l’instruction et la juridiction d'instruction du 2e degré
Art 191 à 230 du CPP Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre de l’instruction qui constitue une véritable juridiction autonome
1.1 - COMPOSITION
Un président de chambre
Deux conseillers
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général de la cour d'appel ou par l'un de ses substituts
1 greffe exercé par les greffiers de la cour d'appel
1.2 - REUNION
Elle se réunit au moins une fois par semaine et toutes les fois qu’il est nécessaire.
1.3 – ROLE DE LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION AU COURS DU PROCES PENAL
La chambre de l’instruction n'intervient dans le procès pénal qu'à partir de la phase instruction
C'est la juridiction d'appel des ordonnances du juge d'instruction au cours de l’instruction du 1er degré
C’est la juridiction d'instruction du 2e degré
Elle contrôle l'activité des officiers de police judiciaire
Son président a des pouvoirs propres
2 - LA JURIDICTION D’APPEL DES ORDONNANCES DU JUGE D’INSTRUCTION
2.1 – SAISINE
Au cours de l'instruction du 1er degré la chambre de l’instruction ne connaît de l'affaire que si elle est saisie d'un appel interjeté contre une ordonnance du juge d'instruction ou du JLD.
Ont le droit d'interjeter appel pour :
Le procureur de La République
La personne mise en examen
La partie civile
Le procureur général
Cf art 194 du CPP
2.2 PROCEDURE
Elle est secrète et essentiellement écrite
Les débats se déroulent en chambre du conseil (sans public)
L’arrêt rendu ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation qu’en même temps que l’arrêt principal.
Assistent aux débats : le ministère public (PG), le greffier, les avocats des parties et les parties elles-mêmes.
2.3 – ARRET
L’ARRET rendu peut (CPP art 212 à 217) :
Ordonner un complément ou un supplément d'information
Infirmer l'ordonnance du juge d'instruction
Confirmer l’ordonnance du JI