Acquisition de la personne physique
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La personnalité juridique de l’individu apparait à la naissance. La naissance n’est cependant pas une condition unique et suffisante pour acquérir la personnalité juridique. L’individu doit venir au monde vivant et viable quelque heures c’est à dire pourvus d’organes nécessaire à la vie et à survivre. Cette précision nous conduit à faire une distinction entre personnes humaines et personnes juridique. (exemple : l’enfant mort né n’est pas et n’a jamais été une personnes au contraire, l’enfant prématuré capable de survivre est une personne juridique). On distingue de ce point de vue, la vie biologique et la vie juridique. L’embryon ou le fœtus sont des êtres vivants. C’est « une personne humaine potentiel qui est ou à été vivante et dont le respect s’impose à tous » qui est un avis extrait du CNE (conseil national d’éthique) du 23 mai 1984. Un autre avis, le 15 décembre 1986, le conseil consultatif parle de personnes humaine potentiel mais ne sont pas des personnes juridique. La vie humaine commence à la conception, la vie juridique à la naissance. Le conseil constitutionnel considère quant à lui que le principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie n’est pas applicable aux embryons qui ne bénéficient de garantie spécialisé (donc d’une protection → avis du 27 juillet 1994). La loi du 17 janvier 1975, l’article1 énonce la loi qui garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Le texte ajoute qu’il ne saurait être porté atteinte à ce principe que en cas de nécessité. Les dispositions du code pénal protège les atteintes à la vie ou à l’intégrité physique d’autrui. Le droit à la vie est consacré par de nombreux déclarations et conventions comme l’article 3 de la DDH et l’article 2 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Après des hésitations, la cour de cassation a affirmé que les textes du code pénale relatif à la protection de la vie ou à l’intégrité d’autrui ne peut pas s’appliquer pas au fœtus et