ADMR
8 juillet 1992, ADMR
Dès il y a plusieurs siècles, il est devenu difficile le rapport entre la liberté de ceux qui sont entrepreneurs et celle de ceux qui, en revanche, sont salariées. Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 8 juillet 1992 met en relief certaines questions plus concrètes qui dérivent du rapport entre le Droit des Sociétés et le Droit du Travail.
En l’espèce, une Association d’aide à domicile rural avait embauché trois infirmières entre février 1984 et juillet 1985 dont le contrat de travail incluait une clause de non concurrence qui prévoyait que les salariées ne pouvaient pas s’installer à son compte dans la limite spatio-temporelle de cinq ans. Elles démissionnent en juillet 1989 et l’ADMR les demande pour violation de la clause de non concurrence.
Un premier jugement a eu lieu devant le tribunal prud’homal qui condamné les salariées. Elles faisant grief à cet arrêt qui déclarent valables les clauses de non concurrence, saisissent la Cour d’Appel qui aussi affirme la validité de ces principes. Elles saisissent aussi la Cour de Cassation pour la présumée violation des articles 6 CCiv, 6, 8, 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Les appelantes soutiennent devant la Cour de Cassation que le droit au travail est un droit constitutionnel aussi reconnu par la Convention européenne des droits de l’homme et que les clauses de non concurrence attentent contre celui-ci. Elles font grief aussi au fait qu’une association (en plus religieuse, art 13 Loi 1er juillet 1901) doit avoir une action complètement désintéressée et son activité ne peut être commercial lorsqu’il est contraire à son « esprit associatif ».
De l’autre côté, la Cour de Cassation et aussi la Cour d’Appel font valables les clauses, parce que sur le fait que le moyen n’est pas fondé, elles n’attentent pas à la liberté du travail. En outre, la Cour de Cassation élargisse le concept d’association en acceptant le