Commentaire Arre T MELKI UE
Le caractère prioritaire de question de constitutionnalité doit être recherché dans l’article 23-2 de la loi organique du 10 décembre 2009 qui dispose que :
« En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation ».
En l'espèce deux hommes de nationalité étrangère, en situation irrégulière ont été contrôlés par la police à la frontière franco-belge, en application de l'article 78-2 alinéa 4 du Code de procédure pénale. Faisant l'objet le 23 mars 2010 d'une reconduite à la frontière et d'un placement en rétention, ils ont déposé devant le juge des libertés et de la détention une question de constitutionnalité.
Les requérants soutenaient que l’article 78-2 du CPP était contraire à l’article 88-1 de la Constitution. Ils soutenaient que la disposition violant un Traité européen, elle violait nécessairement la Constitution. La Cour de cassation a reformulé l’argumentation des requérants en énonçant qu’ils avaient à la fois posé une question de constitutionnalité et de conventionnalité.
La Cour de cassation estimait que l'article 62 de la Constitution l'empêcherait de poser une question préjudicielle à la CJUE après que le Conseil constitutionnel se soit prononcé sur une QPC transmise auparavant au sujet d'une même disposition législative sur le motif que lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité est transmise au Conseil constitutionnel, les décisions qui émane du Conseil ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent à toutes les autorités juridictionnelles.
En l'espèce, la Cour de cassation a posé une question préjudicielle à la cour de justice de