Agence de voyages
Dahir N° 1-97-64 du 12 Février 1997 portant promulgation de loi N° 31 – 96 portant statut des agences de voyages. (Bulletin officiel N° 4482 du 8 moharrem 1418,15 mai 1997)
Royaume du Maroc Ministère du Tourisme Secrétariat Général Direction des Entreprises et Activités Touristiques
Dahir n° 1-97-64 du 4chaoual 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 31-96 portant statut des agences de voyages LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment son article 26, A DECIDE CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 31-96 portant statut des agences de voyages, adoptée par la Chambre des représentants le 29 chaabane 1417 (9 janvier 1997). Fait à Rabat, le 4 chaoual 1417 (12 février 1997). Pour contreseing : Le Premier ministre, ABDELLATIF FILALI
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LOI N° 31-96 Portant statut des agences de voyages Chapitre premier Définitions Article 1 : Est considérée comme agent de voyages, toute personne physique ou morale qui, de manière habituelle, à titre lucratif et à l'exclusion de toute autre activité, se livre ou apporte son concours aux activités suivantes : a - l'organisation de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ou la vente des produits de cette activité b- la prestation de services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la réservation et la délivrance de titres de transports, la location pour le compte de sa clientèle, de moyens de transports, la réservation de chambres dans des établissements d'hébergement touristique, la délivrance de bons d'hébergement et/ou de restauration. c- la prestation de services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de