Analyse d'arrêt Assemblée Plénière 29 juin 2011 n 99-85.973
Le 29 Juillet 1995 Monsieur Z conduisait son véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et a heurté le véhicule par Madame X alors enceinte de 6 mois. Elle a été blessée et a perdu des suites du choc le fœtus qu’elle portait.
Madame X a donc porté plainte pour blessures involontaires sur sa personne et homicide involontaire à l’égard de son fœtus. Le 3 septembre 1998 la cour d’appel de Metz a condamné Monsieur Z pour le chef de blessures involontaires mais l’a relaxé du chef d’atteinte involontaire à la vie de l’enfant à naître. Madame X a donc pourvu en cassation.
Madame X soutient que Monsieur Z devrait être condamné également pour le chef d’atteinte involontaire à la vie du fœtus et que la cour d’Appel, en le relaxant, aurait violé les articles 111-3, 111-4 et 221-6 du Cod pénal ainsi que l’article 593 du Code de procédure pénale. En effet, l’enfant, a 6 mois était viable et que rien ne laissait à penser à un problème dans son développement et que par conséquent l’homicide involontaire serait justifié. Monsieur Z quant à lui estime que le chef n’est pas valable dans la mesure où l’homicide s’applique sur une personne possédant une personnalité juridique qui n’est acquise qu’à la naissance. L’enfant n’étant pas encore né le chef d’homicide ne peut donc pas être retenu.
La question est de savoir ici si la mort du fœtus, causée par l’accident, est sujet à engager le chef d’accusation d’homicide involontaire. Or la question se pose également de savoir si dans ce cas il fallait accorder à ce fœtus la personnalité juridique en sachant que l’enfant était en bonne santé et ne présentait aucune circonstance pouvant empêcher son développement normal.
La Cour de cassation a décidé de rejeter le pourvoir de Madame X par le motif que la cour d’appel n’aurait pas ajouté de condition à l’article 221-6 du Code pénal. Par conséquent la cour d’appel n’a fait qu’appliquer les textes.
Le raisonnement de la Cour de cassation suit