Arr T Du 6 F Vrier 2008
Faire l’analyse de l’arrêt du 6 février 2008
En l’espèce, le 20 mars 1996, Mme Y épouse X a accouché d’un fœtus sans vie de sexe masculin et d’un poids de 400 grammes. Les époux X n’ont pu effectuer aucune déclaration à l’état civil car l’officier de l’état civil avait refusé de dresser un acte d’enfant sans vie.
Les époux X, demandeurs, assignent le procureur général près de la cour d’appel de Nîmes, défendeur par requête du 13 mai 2003, saisi le tribunal de grande instance aux fins qu’il soit ordonné à l’officier d’état civil d’établir un acte d’enfant sans vie conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 79-1 du Code Civil, en précisant que l’enfant se prénommait Z et de nommait X.
Les époux X ont été déboutés de leur demande par jugement du 9 décembre 2003.
Les époux X interjettent appel.
Le 17 mai 2005, la Cour d’Appel de Nîmes rend un arrêt confirmatif.
Les époux X forment un pourvoi en cassation.
Le 6 février 2008, la première chambre civile de la cour de cassation, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes et renvoie les parties devant la cour d’appel de Nîmes, autrement composée. La partie demanderesse fonde leur action sur le moyen que l’article 79-1 alinéa 2 du code civil subordonne la délivrance d’un acte d’enfant sans vie aux seules conditions d’un décès de l’enfant avant la déclaration de sa naissance, et d’un défaut certificat médical attestant à ce moment de sa vie et de sa viabilité et non de son poids ni de la durée de l’aménorrhée de sa mère. La cour d’appel a donc violé l’article 79-1 alinéa 2 du code civil en refusant de faire établir à l’officier d’état civil un acte d’enfant sans vie.
La partie défenderesse fonde leur action au moyen que l’établissement d’un acte d’enfant sans vie est subordonné à un développement jugé suffisant du fœtus ou de l’enfant attendu. Un seuil de viabilité fixé par l’organisation Mondiale de la Santé à 22 semaines d’aménorrhée ou à un poids du fœtus de 500 grammes a