Arret cour de cassation
La société Prisma presse qui édite le journal Voici avait publié un article relatif à la vie sentimentale d’une princesse intitulé « C. et .V.L, désormais ils se montrent au grand jour ».
Mme G. a alors assigné en justice la société Prima. Le Tribunal de Grande Instance de Paris, par un jugement du 21 octobre 1992, accorde 80 000F de dommages et intérêts, sans pour autant mesurer la consistance et l’étendue des dommages subis par la demanderesse. La société Prisma interjette appel et le 15 février 1994, la cour d’appel de Paris confirme cette décision. Un pourvoi en cassation est ensuite formé, reprochant à la cour d’appel d’avoir condamné la société Prisma en se fondant uniquement sur l’article 9 du code civil (sachant que la réparation du préjudice subi est soumise aux conditions d’application de l’article 1382). La cour de cassation rejette le pourvoi. Dans notre société dite libre, un individu a deux vies : la vie publique qu’il ne peut faire échapper au regard et aux critiques d’autrui (mais il possède des armes pour se protéger des excès ; délit de diffamation, octroi de dommages et intérêts, insertion d’encarts rétablissant la vérité) et la vie privée qui reste protégée même si les propos sont exacts et justes (voir article 12 de la DDHC, l’article 8 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme de 1950). Il y a des questions à se poser sur les limites de la vie privée et publique, ainsi que sur la responsabilité civile de tout un chacun. Le problème que la Cour de Cassation s’est ici posée est le suivant : La seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre-t-elle droit à réparation ?
I. De la responsabilité civile au droit de la personnalité
A. Application : article 9 ou 1382 ? Lors du développement de la presse à sensation, les tribunaux ont surtout usé de l’article 1382 qui stipule que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute