L'intérêt de cet arrêt sur ce point est de nous éclairer sur la notion de manquement à une obligation essentielle. Il fournit en effet des critères plus précis (au point que la Cour de cassation semble statuer comme un troisième degré de juridiction, par la précision des détails factuels de l'affaire dans lesquels elle entre) que celui de l'arrêt Chronopost (un tel manquement suppose, selon cette jurisprudence, un résultat - le retard dans la livraison, voire même la perte de l'objet transporté [V. en ce sens : Com. 30 mai 2006, D. 2006. 2288, note D. Mazeaud ; ibid. AJ. 1599, obs. X. Delpech ; ibid. Pan. 2638, obs. S. Amrani-Mekki et B. Fauvarque-Cosson ; D. 2007. Pan. 111, obs. H. Kenfack] - en contradiction avec l'engagement pris - la célérité et la fiabilité). Ils sont en même temps très généraux, de telle sorte qu'ils peuvent prétendre servir de guide à l'interprète dans de nombreux secteurs d'activité, alors même que cette théorie semble avoir du mal à éclore en dehors de son domaine d'application privilégié qu'est le transport de messagerie rapide (V. cependant, pour une illustration en matière de maintenance informatique, mais où, comme dans la jurisprudence Chronopost, le prestataire avait pris l'engagement d'une intervention très rapide : Com. 17 juill. 2001, JCP 2002. I. 148, n° 17, obs. G. Loiseau).
L'obligation essentielle, c'est la délivrance de la contrepartie convenue (désignée dans l'arrêt comme l'« objet final » des contrats), ce qui correspond à la définition moderne de la cause assez communément admise en doctrine (J. Ghestin, Cause de l'engagement et validité du contrat, LGDJ, 2006, n° 149 s.), à savoir ici la délivrance du logiciel initialement commandé dans le délai stipulé. Le déploiement d'une solution provisoire, sorte de pis-aller, est un élément contingent, qui ne suffit pas pour écarter le manquement du prestataire à son obligation essentielle. Il a d'ailleurs récemment été jugé, précisément en matière informatique, que l'obligation de