Arrêt valverde
En l’espèce, un voyageur a glissé sur un quai verglacé alors qu’il venait de descendre d’un train et a eu les jambes sectionnées.
Il assigne la SNCF en responsabilité et demande réparation de son préjudice en invoquant le manquement aux obligations contractuelles du transporteur qui aurait manqué à son obligation de sécurité en laissant subsister une plaque verglacée sur le quai.
Suite à un premier refus, le voyageur interjette appel auprès de la cour d’appel de Paris. Dans un arrêt du 4 novembre 1986, la cour d’appel de Paris déboute le voyageur de sa demande en indemnisation au motif que l'accident s'était produit après que le voyageur est achevé de descendre du train, faisant ainsi échec à la violation de l'obligation de sécurité, de résultat, par le transporteur. La démonstration de la faute de ce dernier n'ayant pas été apportée, la victime ne pouvait invoquer sa responsabilité.
La victime forme un pourvoi faisant grief aux juges du fond d'avoir violé l'art. 1147 Civ. en n'ayant pas retenu, au moment de l'accident, l'existence d'une obligation de sécurité du transporteur. Elle reproche également à la cour de lui imposer de rapporter la preuve de sa chute sur la voie en raison d'une plaque de verglas que le transporteur aurait commis la faute de laisser