Cas pratique empiètement droit des biens
La question qui nous est posée ici est de savoir si le propriétaire victime de l’empiètement peut exiger la démolition (partielle ou intégrale) de la partie qui déborde et si oui, comment.
On pourrait être amené à démarrer notre analyse à partir du Code Civil mais il faut savoir qu’il est aujourd’hui de jurisprudence constante que l’article 555 du Code Civil n’est pas applicable à l’hypothèse de l’empiètement car le texte est trop général.
Le propriétaire victime de l’empiètement ne pourrait pas demander la démolition en cas de bonne foi du constructeur certes, il deviendrait propriétaire par accession d’une partie parfois infime d’un édifice ce qui ne présente aucun intérêt.
A ce stade, en l’espèce, il est impossible de conclure si M. Grincheux peut demander ou non la démolition du garage de M. Petsec.
L’alinéa 3 pose l’hypothèse d’une plus-value donnée au terrain par la construction or l’empiètement ne donne aucune plus-value au terrain, c’est même l’inverse. Ce n’est pas une construction utile.
L’enjeu de l’article 555 étant d’exiger la démolition systématique de la partie de la construction qui déborde sur son terrain et au frais du constructeur. C’est l’avis retenu depuis l’arrêt du 2 Novembre 1969 de la Cour de Cassation, arrêt rendu par la 3e Chambre civile. Cet arrêt rattache cette solution à l’article 545 du Code Civil : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n ‘est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
La portée de cette solution, elle est énoncée par la cour de cassation, cette solution vaut qu’il s’agisse d’un empiètement en surface, d’un empiètement souterrain, des fondations, également en cas d’empiètement aérien, toiture qui dépasse. Peu importe le préjudice qui résulterait de la démolition