Cass. Civ. 1re, 15 mai 2013 Commentaire d'arrêt
Document 7 : Cass. Civ. 1re, 15 mai 2013, n° 11-26.933 : Bull. civ. I, n° 94
Souvent, les époux mariés sous le régime de la séparation de biens achètent en indivision un immeuble qu’ils affectent au logement de la famille ; souvent, ils achètent à part égale, bien que l’un des époux ait des revenus supérieurs à ceux de l’autre, finançant, en conséquence, au-delà de sa quote-part de moitié. Et le contrat de mariage stipule toujours la clause de style selon laquelle chacun des époux est réputé avoir contribué au jour le jour aux charges du mariage, de sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux. La clause a la vertu d’éviter les fastidieux comptes d’ « apothicaire » pendant la durée du mariage. Mais à l’issue du mariage, à l’heure des comptes, elle peut receler quelque vice. C’était le cas dans l’affaire tranchée par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 15 mai 2013.
En l’espèce, les faits étaient les suivants. Dans leur contrat de mariage, des époux avaient stipulé une clause relative aux charges du mariage, selon laquelle ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer quittance l’un de l’autre, les charges étant réputées avoir été réglées au jour le jour. À la suite du divorce, le mari invoqua une créance au titre du remboursement de l’emprunt ayant servi à financer l’acquisition, en indivision, de deux maisons adjacentes et du coût des travaux de réparation et d'aménagement de ces immeubles qu'ils avaient réunis en un seul.
La Cour d’appel de Bourges le débouta de sa demande au motif que l'immeuble indivis constituait le logement de la famille et que le paiement des dépenses afférentes à l'acquisition et à l'aménagement de ce bien participait de l'exécution par le mari de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Or, la Cour d’appel retint que les paiements effectués par le mari l'avaient été en proportion de ses facultés contributives.
L’époux forma un pourvoi en cassation. Se