La surcontribution aux charges du mariage
La vie conjugale entraîne toute une série de dépenses destinées à satisfaire les besoins de la famille. Ces dépenses doivent être réparties entre les époux de manière égalitaire et le législateur est donc intervenu dans ce sens.
La contribution aux charges du mariage est régie à l'article 214 du Code civil qui dispose qu'à défaut de convention contraire, la contribution se fait proportionnellement aux facultés respectives des époux. C'est ce que l'on appelle le « quantum » de la contribution.
Cependant, la répartition des charges n'est pas toujours égalitaire au sein d'un couple et il arrive que l'un des époux y contribue plus que l'autre. Il y aura donc surcontribution lorsque l'un des époux contribue de manière disproportionnée et inégalitaire aux charges du mariage. Il convient donc de définir ce que le législateur entend par le terme « charges du mariage ». Elles doivent être considérée de manière large et elles comprennent toutes les dépenses destinées à satisfaire les besoins de la famille (dépenses d'agrement, résidence secondaire, ect...). Les charges du mariage se distinguent de la simple obligation alimentaire qui découle du devoir de secours de l'article 212 du Code civil. Jusqu'en 1995, seul le mari contribuait aux charges du mariage et devait fournir à son épouse ce à quoi elle pouvait s'attendre, compte tenu des revenus et de la situation sociale du couple. La femme, quant à elle, contribuait aux charges d'une manière différente : soit par son activité au foyer, soit par sa collaboration à l'activité professionnelle de son mari. Aujourd'hui, la formulation a changé : plus de sexisme, mais toutes les modalités restent concevables. En effet, il est possible de contribuer aux charges par un apport financier (pot commun avec un compte join ou répartition égalitaire des dépenses), par un apport en jouissance (immeuble qu'un époux détient en propre) ou encore par un apport en nature