cdroit administratif
C’est l’existence d’une pluralité de personnes publiques qui va justifier l’existence d’une pluralité de titulaire du pouvoir de police, détentrice du pouvoir règlementaire. Globalement, on peut considérer que les deux autorités principales du pouvoir de police sont les autorités nationales et les autorités locales, et notamment les maires.
I- Le pouvoir de police du maire
C’est un pouvoir que les maires détiennent depuis une loi du 4 Avril 1884, codifiée aux articles L.22 12-1 du Code général des collectivités territoriales. Le pouvoir de police du maire est un pouvoir de police général, à savoir qu’il est chargé au nom de la commune de prévenir les troubles à l’ordre public. Précision importante : c’est à lui seul qu’incombe ce pouvoir de police et non à son Conseil municipal. Autrement dit, c’est un pouvoir qui ne se délègue pas : CE, 2 Décembre 1932, Ville de Melun, une interdiction d’une course de taureaux avait été édictée par le préfet dans la ville, et le CE va considérer cette mesure illégale parce qu’il appartenait au seul maire de prendre une telle mesure, au nom de sa commune, pour prévenir les troubles à l’ordre public.
II- Le pouvoir de police du préfet
Bien qu’il soit aujourd’hui partagé avec le pouvoir du Président du Conseil Général, le pouvoir de police du préfet reste important. À savoir que dans le cadre du département, c’est lui qui assure, au nom de l’État, la police générale. Par exemple, relève de son pouvoir la mise en œuvre des secours en cas de catastrophes naturelles. D’une façon générale, le préfet est compétent pour prendre l’ensemble des mesures de police générale qui interviennent au nom de l’État. Il est compétent pour réglementer la police de la circulation sur les voies nationales hors agglomération, il est également compétent pour prendre les mesures de police dont le champ d’application territoriale excède celui d’une seule commune. Enfin, il peut