Ce, 1er avril 2005, syndicat national des affaires culturelles
Lorsque le service public qu'ils gèrent présente un caractère administratif leurs agents contractuels sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi :TC, 14 février 2000 « groupement d'intérêt public, habitat et interventions sociales pour les mal-loges et les sans-abris" + JA compétent.
À l'inverse lorsqu'ils gèrent un service public qui présente un caractère industriel et commercial c'est le droit privé qui s'appliquera pour son personnel.
L'application des critères de distinction des SPA et des SPIC est donc nécessaire pour connaître le droit applicable, l'arrêt du 1er avril 2005 du CE « Syndicat national des affaires culturelles » révèlent les enjeux du mécanisme de distinction. Il vient en outre clarifier le statut des personnels des groupements d'intérêt public (GIP) en vue de la réalisation d'activités d'intérêt général.
Un arrêté du ministre de la culture et de la communication et de la secrétaire d’Etat au budget approuva la convention constitutive d’un groupement d’intérêt public pour le cinéma.
L’union des syndicats des personnels des affaires culturelles et le syndicat national des affaires culturelles firent recours auprès du Conseil d’Etat pour excès de pouvoir de l'arrêté.
Les requérants faisaient valoir que l'article 16-2 de la convention constitutive du groupement d'intérêt public pour le cinéma ne pouvait légalement prévoir la mise à disposition d'agents publics non titulaires du Centre national de la cinématographie (CNC) auprès du groupement, dès lors que - à la différence des agents statutaires du CNC - les dispositions « statutaires » qui leurs sont applicables ne le prévoient pas.
La mise à disposition d'agents publics non titulaires du CNC auprès du GIP peut il être légalement prévu par la convention constitutive?
Le Conseil d'Etat écarte ce moyen au