Civ 1e re 3 juin 2010
Un patient subit, au mois d’avril 2001, une intervention chirurgicale (adénomectomie de la prostate), puis se plaint de la survenance de troubles dont il prétend ne pas avoir été préalablement informé. Il recherche alors la responsabilité du médecin ayant pratiqué l’intervention et se fonde, notamment, sur la violation de l’obligation d’information préalable qui lui incombait.
La cour d’appel, après avoir constaté le manquement du médecin à son devoir d’information, écarte cependant sa responsabilité et rejette la demande d’indemnisation du patient. Pour statuer ainsi, les juges du fond ont notamment relevé qu’au regard des risques auxquels l’exposait sa pathologie, le patient n’avait pas d’autre alternative que de subir l’intervention chirurgicale pratiquée de sorte que, même dûment averti par son médecin, il n’y aurait pas renoncé.
Dès lors, l’intervention étant incontournable, le patient ne pouvait imputer au médecin de lui avoir fait perdre une chance d’éviter les troubles qui en étaient résulté.
La Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par le patient, était donc appelée à se prononcer sur les conséquences de l’inexécution par le médecin de son obligation d’information préalable : le seul défaut d'information du patient constitue-t-il un préjudice indemnisable, y compris dans l'hypothèse où l'opération pratiquée était indispensable ?
Opérant un spectaculaire revirement de jurisprudence, la première Chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, au visa des articles 16, 16-3, alinéa 2 et 1382 du Code civil, au motif « qu’il résulte des deux premiers de ces textes que toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir ; que le