Code pénal camerounais
CODE PENAL n° 67/LF/1 12 Juin 1967
LIVRE PREMIER LA LOI PENALE TITRE PREMIER DE L'APPLICATION DE LA LOI PENALE CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1 — Aucune exemption. La loi pénale s'impose à tous. Article 2 — Application générale et spéciale. (1) Les règles de droit international ainsi que les traités dûment promulgués et publiés s'imposent au présent code ainsi qu'à toute disposition pénale. (2) (Loi n° 67-LF-1 du 12 juin 1967) : Le présent livre s'impose à toute autre disposition pénale sauf disposition spéciale visant notamment l'interdiction du sursis et l'interdiction ou la limitation des circonstances atténuantes édictées même antérieurement à l'entrée en vigueur du présent livre, par une loi ou par un texte réglementaire ayant portée législative. Le présent alinéa rétroagit au 1er octobre 1966 inclusivement. (3) Lorsqu'une même matière fait l'objet à la fois d'une disposition générale non comprise dans le présent livre et d'une disposition spéciale, cette dernière est seule applicable s'il n'en a pas été autrement disposé. CHAPITRE II DE L'APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS LE TEMPS. Article 3 — Non-rétroactivité. Ne sont pas soumis à la loi pénale les faits commis antérieurement à son entrée en vigueur ou ceux qui n'ont pas été jugés avant son abrogation expresse ou tacite. Article 4 — Loi moins rigoureuse.
(1) Toute disposition pénale nouvelle et moins rigoureuse s'applique aux infractions non définitivement jugées au jour de son entrée en vigueur. (2) Si la disposition nouvelle est plus rigoureuse, les infractions commises avant son entrée en vigueur continuent à être jugées conformément à la loi ancienne. Article 5 — Nouvelle mesure de sûreté. Toute loi édictant une mesure de sûreté est applicable aux faits non définitivement jugés au jour de son entrée en vigueur. Article 6 — Abolition de l'infraction, de la peine ou de la mesure. Cesse immédiatement de recevoir exécution toute peine