Code de recouverement
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58 ; Vu la loi organique n° 29-93 relative au Conseil constitutionnel, notamment son article 24 (2e alinéa) ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 382-2000 du 8 hija 1420 (15 mars 2000) par laquelle ce conseil a déclaré que les dispositions de l'article 142 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques ne sont pas conformes à la Constitution mais sont, toutefois, dissociables des autres dispositions de ladite loi ;
Considérant qu'en application du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi organique susvisée n° 29-93, la loi précitée n° 15-97 peut être promulguée à l'exception de son article 142 déclaré non conforme à la Constitution, Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir - à l'exception de l'article 142 - la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.
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Loi n° 15-97formant code de recouvrementdes créances publiques
Titre Premier : Dispositions Générales
Chapitre Premier : Champ d'application
Article Premier : Le recouvrement s'entend de l'ensemble des actions et opérations entreprises pour obtenir des redevables envers l'Etat, les collectivités locales et leurs groupements et les établissements publics, le règlement des créances mises à leur charge par les lois et règlements en vigueur ou résultant de jugements et arrêts ou de conventions. Article 2 : Sont considérées comme créances publiques aux termes de la présente loi :
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- les impôts directs et taxes assimilées de l'Etat ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée, désignés dans la suite de la présente loi “ impôts et taxes ”
- les droits et