Commentaire 19 janvier 2010
Par un arrêt du 19 janvier 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l'occasion de statuer sur la question des modalités de l'obligation et plus précisément, sur le caractère potestatif d'une clause.
En l'espèce, une société de courtages d'assurance, spécialisée dans l'assurance du crédit à la consommation a pour unique client une banque.
En l'espèce, l'actionnaire majoritaire d'une société de courtage, ayant pour unique client la banque Cofidis, décide de céder, en son nom et en celui de ses associés, l'intégralité de ses titres à la société Leblanc du Nicolay Assurance pour un prix ferme de 40 millions de francs. En complément de ce prix, une clause de l'acte de cession prévoyait un supplément de rémunération proportionnel aux résultats obtenus par la société entre la cession de son contrôle (30 juin 1997) et le 31 décembre 2003, date de la fin de son exercice pour autant que le cédant exerce toujours ses fonctions de président du Conseil d'administration de la dite société. Il est cependant relevé de ses fonctions par la société cessionnaire devenue majoritaire au sein du Conseil d'administration, empêchant la bonne exécution de la dite clause. Le cédant a alors assigné la société cessionnaire en invoquant la potestativité de la clause relative au complément de prix pour obtenir l'annulation de l'acte de cession d'actions.
La Cour d'appel a rejeté sa demande d'annulation de l'acte de cession car « l'article 1178 du Code civil, qui prévoit que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement, assure la protection des intérêts du cédant en ce qu'il permet de sanctionner la mauvaise foi éventuelle du cessionnaire ». Il n'obtiendra après appel qu'un certaine somme au titre de la rémunération prévue à l'article 7 de l'acte de cession en récompense du maintien de la société