Commentaire Arre T TD N 2
Juliette DERKAOUI
Décision du 26 novembre 2003
Cet arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 novembre 2003 concerne les pourparlers qui s’inscrivent dans les négociations précontractuelles.
Une société engage avec des actionnaires d’une autre société des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette dernière. Des pourparlers sont alors entrepris. Suite à cela, les actionnaires consentent parallèlement avec une nouvelle société une promesse de cession des actions de leur société.
La société assigne donc les actionnaires et la société à qui ils avaient fait la promesse de cession en réparation du préjudice résultant de la rupture fautive des pourparlers.
Premièrement est fait grief à l’arrêt attaqué par les actionnaires de les avoir condamnés à payer à la société, avec laquelle ils avaient engagé en premier lieu des pourparlers, la somme de 400 000 francs à titres de dommages-intérêts.
Deuxièmement est fait grief à l’arrêt attaqué par la société d’avoir limité à 400 000 francs la condamnation à dommages-intérêts prononcée à l’encontre des actionnaires. Est également fait grief à l’arrêt d’avoir mis hors de cause la société qui conclura finalement avec les actionnaires.
La rupture brutale de pourparlers constitue-t-elle un préjudice réparable ?
Il conviendra de voir dans un premier temps le régime appliqué au déroulement des pourparlers (I) puis sera étudiée dans une seconde partie la limitation de la réparation qu’entraîne la rupture des pourparlers (II).
I. Le déroulement des pourparlers inscrit dans une liberté limitée
Le déroulement des pourparlers s’inscrit dans le principe de liberté contractuelle (A) mais cette liberté n’est pas illimitée, elle trouve sa limite dans l’obligation de bonne foi entre les parties sous peine de voir sa responsabilité délictuelle engagée (B).
A) La liberté contractuelle limitée par une