Commentaire arrêt FCPE, CE, 8 mars 2006
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INTRODUCTION!
L’acte administratif unilatéral est l’acte pris par une autorité publique dans l’exercice de ses fonctions, ou l’acte pris par une personne privée pour l’exécution du service public dont elle est chargée en faisant usage des prérogatives de puissance publique dont elle est investie pour accomplir ce service. Tous les actes unilatéraux ne sont pas des décisions. Un acte unilatéral constitue une décision lorsque la manifestation de volonté de son auteur se traduit par l’édition d’une norme, ayant pour but de modifier ou de maintenir l’ordonnancement juridique, modification ou maintien qui se réalise lors de l’entrée en vigueur de la norme. !
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( La modification peut consister dans l’ajout d’une nouvelle norme pouvant être totalement nouvelle ou préciser le contenu d’une autre norme, ou en la suppression, la modification d’une norme. Le maintien peut se traduire par une décision de refus, la volonté de ne pas modifier l’ordonnancement juridique, le refus de donner satisfaction à une demande, qui est toujours une décision, même si ne sont demandés que de simples renseignements. La décision confirmative rappelle l’existence d’une norme, l’ordre juridique n’est pas modifié, pourtant une nouvelle norme a été édictée ( refus ou confirmation ) ).!
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La distinction est d’importance car seules les décisions peuvent être déférées au juge administratif. Il faut donc distinguer les décisions exécutoires donnant à l’administration
« le privilège du préalable » ( Hauriou ), des actes administratifs qui ne constituent pas des décisions.! !
Le 19 octobre 2004, le ministre en charge de l’éducation nationale de l’enseignement et de la recherche ( François Fillon ) indique dans une circulaire que, dans le cadre de l'autonomie pédagogique du professeur, quand les circonstances l'exigent, celui-ci peut donner un travail supplémentaire à l'ensemble des élèves. Ce travail doit contribuer à trouver ou retrouver des conditions