Commentaire article 276-3 code civil
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La loi du 11 juillet 1975 a crée la prestation compensatoire dans le but de supprimer la pension alimentaire. En effet, si le divorce met fin aux devoirs qui existaient pendant le mariage, il ne rejette pas la communauté de vie qui a existé entre les époux et les difficultés qu’il peut entrainer à l’égard d’un des ex-époux. Cette loi maintenait le devoir de secours à la charge de l’époux qui avait demandé et obtenu le divorce pour rupture de la vie commune. Plusieurs auteurs pensent que cette prestation aurait une double nature à la fois indemnitaire et alimentaire. Ainsi, la prestation compensatoire est destinée à rééquilibrer pécuniairement la différence de niveau de vie qui est susceptible d’exister entre les ex-époux suite à la disparition du mariage (article 270 alinéa 2 du code civil). La prestation peut prendre la forme d’un capital ou d’une rente ou avoir une nature mixte (rente et capital). La loi du 30 juin 2000 a réaffirme la primauté d’une prestation versée sous la forme d’un capital la rente restant une exception. En effet, l’alinéa 1 de l’article 276 du Code civil énonce qu’« à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271». L’article 276-3 du code civil (titre VI : du divorce, chapitre 3 : des conséquences du divorce, section 2 : des conséquences du divorce pour les époux) stipule que la prestation compensatoire sous forme de rente peut être révisée, suspendue et même supprimée « la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties » mais, la révision ne peut augmenter le montant (alinéa 2) « la révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant