Commentaire article 371-1

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Jean O’Neill disait : « La parenté est un vaste monde qui, au début, te possède tout entier ; petit à petit tu t’en dégages mais jamais tu n’arriveras à en être totalement étranger. » Cette phrase résume globalement le lien établit entre un enfant et ses parents tout au long de sa vie.
L’article 371-1, alinéa premier du Code Civil dispose que : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. ». En droit positif, on distingue le mineur du majeur ; la distinction se faisant au motif de l’âge. Autrefois, un individu devenait majeur à partir de ses 21ans ; cependant depuis la loi du 05 juillet 1974, l’âge d’accession à la majorité est passé de 21 à 18ans. Ainsi, selon si l’individu est mineur ou non, un régime juridique spécifique s’applique à chacun. Concernant le mineur, le droit le juge incapable et par voie de conséquence le prive de la jouissance ou de l’exercice de certains droits. Pour ce faire, il délègue une autorité parentale ; soit le pouvoir que la loi reconnait aux père et mère sur la personne et les biens de leur enfant. Par ailleurs, le terme « autorité parentale » n’est apparut qu’en 1970 remplaçant son ancêtre qu’était l’autorité paternelle. Effectivement, depuis le Code Napoléonien, la femme avait un rôle passif, elle était au même rang que les enfants, celui de personne mineur et était subordonnée au « chef de la famille », c'est-à-dire, le père. C’est donc en 1970 que l’autorité paternelle disparait puisque la loi dispose que désormais « les deux époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille ».
L’autorité parentale semble donc être le premier pare feu de protection des droits des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de s’autogérer. Néanmoins, ce principe n’est ni absolu, ni illimité ; il doit être en adéquation avec les droits reconnus aux enfants ; et parfaire son but premier qui est l’intérêt de l’enfant, son bien moral et physique. Par ailleurs, le

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