Commentaire Cartel De P E
LES ENTENTES : NOTIONS DE BASE
Commentaire : ADLC 18 décembre 2014 n° 14-D-19
Par cette décision du 18 décembre 2014, l’ADLC a prononcé la plus lourde amende par elle jamais prononcée à 13 entreprises pour leur participation à l’une, voire aux deux pour 6 d’entre elles, ententes, l’une entre fabricants de produits d’entretien et l’autre entre fabricants de produits d’hygiène.
Les deux pratiques sont mises en œuvre en 2003, moment où, l’effet inflationniste de la loi Galland du 1er juillet 1996 était remis en cause par les pouvoirs publics. En effet, la définition par cette loi du seuil de revente à perte comme le prix net facturé par le fournisseur, avait conduit, notamment par la transparence tarifaire qui s’en dégageait, à l’établissement d’un équilibre tacite entre fournisseurs et distributeur, permettant à ces derniers de se partager la rente.
Les interventions successives des pouvoirs publiques notamment par la circulaire Dutreil du 16 mai 2003, l’engagement du 17 juin 2004, puis la loi Dutreil du 2 août 2005 ont eu pour effet de créer des incertitudes sur les marchés en cause, redonnant ainsi une dynamique concurrentielle altérée auparavant par la loi Galland.
Cette incertitude aurait dû avoir un effet vertueux sur les prix à la consommation en renforçant l'asymétrie d'information au profit des distributeurs. En pratique, ces derniers occupent une position particulière dans la négociation avec leurs fournisseurs puisqu'en principe, ils disposent seuls d’informations portant sur les propositions tarifaires des autres fournisseurs, de sorte que le distributeur va donc tirer parti de cette asymétrie d’information pour mettre en concurrence ses différents interlocuteurs, via un « benchmarking ». Il leur indiquera ainsi, de façon plus ou moins transparente et plus ou moins exacte (via des stratégies de « bluff »), le niveau des propositions tarifaires qu’il a reçues des autres fournisseurs. En présence d’une telle asymétrie d’informations, les