Commentaire civ. 2ème du 10 novembre 2010
Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 10 novembre 2010
Dans cet arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 novembre 2010, opposant les sociétés Sovopa et Pampr’œuf distribution à M. Acou, les juges se sont penchés sur l’éventuelle qualité de tiers saisi et ses conséquences, dans le cadre d’une saisie-attribution, d’un liquidateur amiable d’une société débitrice.
En l’espèce, la société La Ferme du vieux pays, débitrice des sociétés Sovopa et Pampr’œuf distribution s’est vu pratiquée une saisie attribution entre les mains de son liquidateur amiable, M. Acou. Celui-ci n’ayant pas fourni, sans invoquer de motifs légitimes, les renseignements, incombant à la qualité de tiers saisi en vertu de l’article 60 du décret, les sociétés créancières l’ont assigné pour obtenir le paiement des causes des saisies. Les juges du fond ont alors donné une réponse favorable aux dites sociétés.
Les liquidateurs judiciaires de M. Acou ont alors formé un pourvoi en cassation au motif que l’article 60 du décret ne s’appliquant exclusivement qu’au tiers saisi, le fait que la Cour d’appel, tout en remarquant qu’il était le liquidateur amiable de la société débitrice, donc son représentant légal et non un tiers saisi, l’ait condamné sur le fondement de l’article 60, a violé cette disposition.
La question qui se pose alors devant la Cour de cassation est la suivante, la qualité de liquidateur amiable du débiteur empêche-t-elle de connaître des obligations du tiers saisi dans le cadre d’une saisie-attribution ?
Les juges de la Haute cour ont répondu par la négative à cette question en rejetant le pourvoi au motif que M. Acou, désigné comme liquidateur amiable de la débitrice, avait également la qualité de tiers saisi, et qu’étant un professionnel du droit au titre de liquidateur, il ne disposait pas de motif légitime l’exonérant de son obligation d’information, incombant à sa