Commentaire de l’arrêt de la 3e chambre civile de la cour de cassation du 3 mars 2010
Face aux nouvelles technologies, le principe de précaution est apparu à la fin du 20e siècle pour développer une nouvelle forme de responsabilité, orientée vers l’avenir. Dans un arrêt du 3 mars 2010, la 3e Chambre civile de la Cour de cassation rappelle les conditions d’application de ce principe et permet ainsi d’éviter tout abus dans son utilisation. Un couple de particuliers fait réaliser un forage pour l’arrosage de leur jardin à proximité d’une source d’eaux minérales naturelles exploitée par une société. La société assigne les particuliers en fermeture de ce forage, parce qu’il y aurait violation du principe de précaution et un abus de propriété. La Cour d’appel de Nîmes rejette la demande le 10 juin 2008 au motif que les conclusions de l’expert ne permettent pas d’affirmer qu’il y a eu violation du principe de précaution et qu’il n’y a pas eu d’abus de propriété. La société se pourvoit alors en cassation. L’exclusion formelle d’un risque par un expert empêche-t-elle l’invocation du principe de précaution ? La 3e Chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi le 3 mars 2010, au motif que l’expert ayant exclu tout risque de pollution, le principe de précaution ne peut être appliqué en l’espèce pour la fermeture du forage. Si cette décision est peu surprenante (I), elle représente pour la Cour de cassation l’opportunité de rappeler les conditions d’application du principe de précaution et ainsi d’en limiter les recours possibles (II).
I Une décision en apparence peu surprenante
Cette décision ne surprend pas puisque la Cour de cassation applique rigoureusement les textes et suit les constatations de l’expert. Toutefois, elle échappe à certaines dérives quant à l’application du principe de précaution.
A) Le principe de précaution Le principe de précaution, de plus en plus présent dans l’univers judiciaire, fut introduit par la loi Barnier