Commentaire de l’arrêt de la cour de cassation, chambre commerciale, du 11 octobre 2005
INTRODUCTION
Il existe différents types de contrats : contrats nommés, qui sont réglementés par la loi et contrats innommés, qui peuvent être soit sui generis, soit complexes. Ces contrats innommés posent souvent beaucoup de problèmes quant à la qualification juridique et la détermination de leur régime applicable. Le contrat de location d’un coffre-fort comme le contrat innomé a toujours fait l’objet d’une hésitation jurisprudentielle. La Cour de cassation dans l’arrêt du 11 octobre 2005 a dû déterminer la qualification juridique et le régime applicable de ce contrat. En l’espèce, un incendie a détruit les locaux d’une banque. Le préfet de police de Paris a pris un arrêté de péril. Cela a eu pour conséquence de priver Mme X., de l’accès à son coffre-fort pendent le durée du 13 mai 1996 à 14 avril 1997. Ce coffre n’avait pas été directement atteint par l’incendie, mais Mme. X a été privée de la possibilité de reprendre ses titres et par voie de conséquence privée des intérêts, a assigné la banque en responsabilité. Les juges du fond accueillent favorablement cette demande en condamnant la banque à payer à Mme. X une certaine somme d’argent (l’arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 6 novembre 2003). Ce la conduit la banque à se pourvoir en cassation en se fondant principalement sur le fait que le contrat de location d’un coffre fort est un contrat de bail rendant applicable l’article 1722 du Code civil, avec les dispositions spécialement prévues pour le bail. Cet article prévoyant le cas de la force majeure applicable au bail, permettait à la banque de s’exonérer de toute responsabilité et ainsi que échapper de l’indemnisation de la victime. Il s’agit donc pour la Cour de Cassation de savoir quelle est la nature juridique d’un contrat de coffre - fort et quel est le régime juridique qui est lui applicable? La Cour de cassation rejette le