Commentaire de l’arrêt n°128 du 6 février 2008, pourvoi n°06-16.498 de la première chambre civile de la cour de cassation
Deux époux attendent un enfant cependant celui-ci sera mort-né. N’ayant pas déclaré la mort de leur enfant à l’Etat civil, les deux époux forment une requête au tribunal de grande instance afin que leur enfant puisse bénéficier de l’acte d’enfant sans vie. Leur demande est débouté.
Les parents font appel de la décision à la cour d’appel de Nîmes. Leur demande est à nouveau débouté au motif que leur enfant mort-né ne peut pas bénéficier de l’acte d’enfant sans vie car selon l’officier d’état civil, l’enfant ne correspondait pas aux critères fixés par l’Organisation mondiale de la santé qui définit le seuil de viabilité à vingt-deux semaines de grossesse aménorrhée ou d’un poids du foetus de 500g. Les parents forment alors un pourvoi en cassation.
L’acte d’enfant sans vie repose-t-il sur le poids ou la durée de gestation du foetus?
La première chambre civile de la cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes aux motifs que l’arrêt attaqué «s’évince de l’article 79-1 du code civil» et que de ce fait la cour d’appel ajoute à l’article 79-1 du code civil, des conditions qu’il ne prévoit pas. La Cour de cassation a donc jugé «que l'article 79-1, alinéa 2, du code civil ne subordonne l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ni au poids du fœtus, ni à la durée de la grossesse». La première chambre civile de la cour de cassation renvoi donc les parents devant la cour d’appel de Nîmes.
Corrigé du plan:
I.«Appliquer rien que la loi»
A. Là où la loi ne distingue pas
CA qui exige conditions de viabilité pour que foetus bénéficie d’acte d’enfant sans vie.
Critères de l’OMS.
Censure est-elle justifiée en droit?
Loi: valeur obligatoire
Circulaire: valeur explicative non contraignante
Conditions que le texte ne prévoyait.
Juge créateur de droit sanctionné.
B. Indifférence de la