Commentaire incapacité des mineurs
L'article 388 cite «Le mineur est l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis». Dans l'arrêt soumit à notre attention M.X a ouvert un compte à la banque BNP le 9 févier 1987 en ayant déclaré qu'il était né le 15 novembre 1966 alors qu'en réalité sa date de naissance est le 15 novembre 1970. Ayant posé problème, à une date inconnue M.X saisit une juridiction inconnue qui rend une décision inconnue. Suite à cela, la banque assigne M.X, le 21 Janvier 1997 la cour d'appel rend un un arrêt se basant sur le fait que M.X était mineur lors de l'ouverture, le 9 février 1987, de son compte à la BNP, mais qu'il avait alors déclaré être né le 15 novembre 1966 au lieu du 15 novembre 1970. M.X forme un pourvoi en cassation en prétendant qu'il ne devrait pas payer la somme de 86 799,15 francs car l'erreur proviendrait de la banque qui lui a donner le carnet de chèque et la «carte bleue» sans l'autorisation de son représentant. La cour de cassation formée en chambre civil le 12 novembre 1998, casse et annule le pourvoi et renvoi les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement formée. Alors l'incapable mineur est-il est mesure de contracter un acte juridique ? La cour de cassation en se basant sur les articles 389-4, 1307 et 1312 du Code. Civile affirme: «attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser à son encontre des manœuvres dolosives, n rechercher si l'ouverture d'un compte bancaire avec remise de carnets de chèques ou d'une «carte bleue» sans l'autorisation de son représentant était un acte de vie courante, ni constater que ce qui avait été payé avait tourné à son profit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décisions; ». Il faut donc voir dans un premier temps les règles générales relatives à l'incapacité d'exercice (I) et enfin d'évoquer l'importance de la protection du mineur (II).
Les règles générales relatives à l'incapacité d'exercice.
A) La