Commentaire d'arrêt 6 octobre 2006 ass plén
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La décision rendue le 6 octobre 2006 par la Cour de Cassation en Assemblée plénière traite de l'opposabilité du contrat par les tiers. L'affaire débute avec la location à la société Myr'Ho d'un immeuble commercial par les consorts X. A l'insu des consorts X, la société confiera ensuite gestion de son fond de commerce à une autre société, Boot shop. Or la société gérante ne put exercer son activité efficacement en raison d'une négligence de l'entretien par le bailleur initial. Boot shop a donc engagé une action contre les consorts X en réparation du préjudice subi. Après une décision de la juridiction de 1er degré, la Cour d'appel de Paris a donné droit au demandeur le 19 janvier 2005, affirmant que le manquement par le défendeur à une obligation contractuelle ayant causant des dommages à un tiers pouvait être invoquée par ce dernier comme une faute délictuelle. Le demandeur a donc fait un pourvoi en cassation. Le bailleur a fait grief de l'arrêt rendu en appel sur le motif que celui-ci reconnaissait une faute de nature délictuelle sans apporter la preuve de l'indépendance de cette faute par rapport au contrat. Ainsi, la décision était entachée d'un manquement de base légale au regard de l'article 1382. La question qui se pose à la Cour de Cassation est donc : Un tiers ayant subi un dommage d'un manquement à une obligation contractuelle peut-il engager la responsabilité délictuelle du contractant ? La Cour de Cassation répondra que dans la mesure où, comme l'a relevé la Cour d'Appel, il y a effectivement eu un manquement aux obligations contractuelles des consorts X, et que ce manquement a causé un dommage au demandeur initial, celui-ci était en droit d'invoquer la responsabilité délictuelle du contractant. Cet arrêt statue sur une question qui séparait ses chambres et la doctrine, le régime de responsabilité du contractant envers le tiers. La première partie du sujet sera consacrée au principe d'assimilation des responsabilités contractuelles et