Commentaire d'arrêt
En droit, le créancier peut obtenir l’exécution forcée de sa créance et c’est à ce titre que le Code Civil met à sa disposition des garanties, des techniques tendant à faciliter l’exécution des obligations. Parmi ces techniques, on compte l’action oblique régie par l’article 1166 du code civil et l’action paulienne régie par l’article 1167 du même code. Dans cet arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 13 janvier 1993, il est question de l’action paulienne. En l’espèce, le 4 novembre 1983, un affactureur assigne un homme, qui s’était porté caution, en justice afin qu’il exécute son engagement de caution et donc qu’il paie une somme d’argent. Un jugement du 30 octobre 1984 condamne l’homme au paiement de cette somme. Or, le 22 septembre précédent, l’homme a vendu à sa concubine un appartement à un prix inférieur à sa valeur vénale, rendant ainsi le remboursement plus difficile. L’affactureur engage alors une action paulienne. La Cour d’appel déboute l’affactureur de sa demande au motif que son préjudice n’est pas établit et qu’il ne disposait pas, à la date de la vente, d’un principe certain de créance. La vente d’un élément du patrimoine à un prix inférieur à sa valeur vénale peut-elle porter préjudice au créancier dés lors qu’elle contribue à l’appauvrissement et donc à l’insolvabilité du débiteur ? Le créancier peut-il engager une action paulienne ? La Cour de Cassation répond par l’affirmative et casse l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en trois attendus. Elle retient qu’un jugement de condamnation ne confère pas à la créance un caractère certain, qu’il y a préjudice dés lors que l’acte provoque l’appauvrissement du débiteur et que la fraude résulte de la seule connaissance qu’a le débiteur du préjudice qu’il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité. Afin de comprendre le jugement rendu par la Cour de Cassation,