commentaire d'arrêt 03.05.2011
La mise en danger d’autrui est une nouvelle infraction qui est apparue avec le nouveau code pénal de 1994.
L’arrêt de la chambre criminelle datant du 3 mai 2011 renvoi à la mise en danger de l’art 223-1 du code pénal.
Un couple et leur enfant vivent dans un local de 25 m² depuis décembre 2000. En mai 2008, l’insalubrité du logement a été établie. Le tribunal de première instance a déclaré le propriétaire coupable de soumission de personnes vulnérables ou dépendantes et mise en danger de la vie d’autrui. La cour d’appel l’a jugé coupable pour les mêmes infractions mais n’a pas donné de justification à sa décision.
A la vue de cet arrêt, la question se pose de savoir quelles sont les conditions requises pour qualifier une infraction consommée de mise en danger d’autrui ?
La mise en danger d’autrui est une forme très particulière d’infraction consommée (I) qui possède des particularités (II).
I) Une infraction consommée particulière
La mise en danger de la vie d’autrui présente des caractéristiques spécifiques dans le comportement (A) et dans les circonstances dans lesquelles elle doit être commise (B).
A) Le comportement de l’auteur
Dans l’infraction consommée, le comportement de l’auteur est décrit dans le texte d’incrimination avec plus ou moins de précision. Les comportements ne sont pas les mêmes selon les infractions commises. Il faut distinguer entre le comportement positif et le comportement négatif. Le comportement positif est dit de commission, il s’agit de commettre une infraction. Le comportement négatif, lui, est dit d’omission, il s’agit de ne pas faire quelque chose, de ne pas agir. Il y a également une question de volonté qui est prise en compte dans le comportement, c'est-à-dire que l’on distingue si l’auteur avait ou non l’intention de commettre une infraction.
Dans l’arrêt présent, le comportement de l’auteur de l’infraction est difficile à déterminer car il prend le