Complicité et coaction
Art. 121-7 CP : « Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. « Est également complice d’un crime la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »
Art. R. 610-2 CP : « Le complice d'une contravention au sens du second alinéa de l'art. 121-7 est puni conformément à l'art. 121-6. »
« La complicité est une forme de participation criminelle par laquelle un individu, le complice, sans réunir en sa personne les éléments constitutifs d'une infraction, aide une autre personne, l'auteur principal, à accomplir l'acte délictueux en connaissance de cause. Le complice n'intervient qu'à titre secondaire ou accessoire dans la réalisation de l'acte. »
(Chevallier Jean-Yves, Complicité, Dictionnaire des sciences criminelles, p. 151).
« Pour définir négativement le complice, (...) il s'agit d'une personne qui n'a pas commis les éléments matériels et intellectuels de l'infraction tels que définis par la loi ou le règlement, mais qui a toutefois participé, dans certaines conditions, à la commission de celle-ci. »
(…)
Pour aller à l’essentiel :
La complicité suppose :
( Un fait principal punissable : - commis ou tenté - vierge de toute cause d’irresponsabilité ou empêchant la poursuite
( Une participation sous forme d’aide, d’assistance ou d’instigation : - acte de commission - antérieur ou concomitant au fait principal - un accord préalable peut pallier à une omission ou à un acte postérieur au fait principal
( Une intention : - le fait du complice est volontaire - le complice sait ce que l’auteur va accomplir ou accompli
( La complicité est punie :
- non plus par empreint de pénalité - mais par assimilation du complice à l’auteur
I - Distinction de l'auteur