Commentaire d'arrêt, Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 18 novembre 2010
Commentaire d'arrêt, Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 18 novembre 2010
La responsabilité du fait des choses est une responsabilité objective et présumée, mais cela ne signfie pas qu'on peut engager la responsabilité du gardien de la chose en réparation des dommages subis à condition qu'il existe un dommage, il faut encore déterminer la lien de causalité et le rôle de la chose dans le fait dommageable.
En l'espèce, Steve L, un garçon âgé de 15 ans, participait à une soirée organisée par l'un de ses camarades et en l'absence d'adultes, s'est blessée en tombant dans un bassin situé sur la propriété.
M. et Mme L, Les parents de la victime, agissant au nom de la victime mineure, ont alors assigné M.N, le père de l'enfant ayant organisé la soirée, ainsi que son assureur, tant sur le fondement de la garde du bassin (C. civ., art. 1384, al. 1er), que sur celui de la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur (C. civ., art. 1384, al. 4 et 7), aux fins de voir déclarer M.N responsable des préjudices subis par Steve L.
En appel,le juge qui se fonde sur l'article 1384 alénia 1er du code civil a débouté la demande tendant à voir déclarer M.N, le père de l'enfant ayant organisé la soirée, responsable des préjudices subis par la victime aux motifs que le fait de se trouver juste au bord du baissin la nuit tombée suppose un acte forcément volontaire de la part de victime et la bassin n'occupait pas une place anormale et présentait un caractère parfaitement normal, ainsi il avait eu un rôle uniquement passif et il n'avait pas été l'instrument du dommage causé à Steve L. La cour d'appel estime aussi que selon l'article 1384, alinéa 4, du même code, la responsabilité des parents ne valant qu'autant qu'il existe un lien direct entre le fait de l'enfant et le dommage subi, mais ce qui n'est pas le cas parce que la faute alléguée de l'enfant est sans lien de causalité directe avec les blessures de la victime.