Commentaire d'arrêt
Dans la première espèce, elle confirme l’arrêt d’appel et se fonde sur l’article 1142 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016- 131 du 10 février 2016. Pour motiver sa décision, celle-ci énonce “qu’ayant retenu à bon droit que la rétractation du promettant ne constituait pas une circonstance propre à empêcher la formation de la vente, elle en a exactement déduit que, les consentements des parties s'étant rencontrés lors de la levée de l'option par les bénéficiaires, la vente était parfaite”. Autrement dit, la simple rétractation de la promesse unilatérale de vente n’empêche pas la rencontre des consentements et par la même occasion la formation du contrat. Dans la seconde espèce, elle censure l’arrêt d’appel et se fonde sur l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction …afficher plus de contenu…
A. Le recours aux dommages et intérêts comme sanction des rétractations irrégulières Dans la première espèce, la Cour énonce que “ la levée de l'option, postérieure à la rétractation du promettant, excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, de sorte que la réalisation forcée de la vente ne pouvait être ordonnée (3e Civ., 15 décembre 1993, pourvoi n° 91-10.199, Bull. 1993, III, n° 174), la violation, par le promettant, de son obligation de faire ne pouvant ouvrir droit qu'à des dommages-intérêts (3e Civ., 28 octobre 2003, pourvoi n°