Mme Forher
Pour les plus curieux, vous trouverez la fin de notre cours ci-dessous, qui peut être complétée par la fiche de TD n° 9 (non distribuée, mais qui figure sur le site d’Assas).
Section II – La nullité, sanction du contrat non valablement formé
La nullité est la sanction qui est encourue par un acte juridique lorsqu’il est entaché d’une irrégularité de fond, c’est-à-dire lorsqu’une condition posée à sa validité n’est pas remplie.
Cette sanction consiste en l’anéantissement de l’acte juridique.
Cet anéantissement joue de façon rétroactive, ce qui signifie que l’on va remettre les parties au contrat dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant sa conclusion.
Par exemple, si un contrat de vente est nul en raison d’une erreur sur la substance de l’objet vendu, le vendeur récupérera le bien, et l’acquéreur le prix qu’il avait payé.
Pour cela, il est toutefois nécessaire que le juge soit saisi afin de constater l’existence d’une irrégularité.
Autrement dit, c’est le juge qui prononce la nullité du contrat, même si elle existe avant le prononcé de la décision d’annulation.
Le juge opère ainsi un contrôle a posteriori, en ce sens qu’il intervient après la conclusion du contrat et alors que ce contrat a déjà pu produire des effets.
Par exemple, si le juge prononce la nullité d’un contrat de bail portant sur un immeuble, 3 ans après sa conclusion, le bailleur aura perçu des loyers pendant 3 ans tandis que le preneur aura disposé de l’immeuble pendant ce même temps.
Il sera alors difficile de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient auparavant puisqu’il n’est pas possible au preneur de « rendre » l’occupation qu’il a faite du bien.
Donc ici, il faudra indemniser le bailleur pour l’occupation de son bien en vertu d’un contrat nul (le preneur est alors considéré comme occupant sans titre et doit, de ce fait, une