Commune d'annecy
En 1960, le Conseil d'État reconnaît pleine valeur constitutionnelle à la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au préambule et à tous les textes auxquels il renvoi. Puis, le Conseil Constitutionnel va s'inscrire dans cette idée lors de son arrêt du 16 janvier 1971 relatif à la libre association en conférant au préambule une valeur constitutionnelle.
Par ailleurs, la Constitution est révisée en 2005 afin d'y ajouter notamment une référence à la Charte de l'Environnement. Aussi, dans cet arrêt du 3 octobre 2008, la valeur constitutionnelle de la Charte est réaffirmé.
En l'espèce, la Commune d'Annecy demande au Conseil d'État d'annuler le décret du 1er aout 2006 relatifs aux lacs de montagne en ce sens qu'il est illégal aux vues de l'article 7 de la Charte de l'Environnement. Ce décret est pris en application du Code de l'urbanisme au 23 février 2005, c'est à dire avant l'entrée en vigueur de la Charte. Il s'agit donc, pour le Conseil d'État, de contrôler la conformité du décret par rapport à un principe constitutionnel. La Commune d'Annecy demande l'annulation du décret ainsi que le versement de 12 000 euros à la charge de l'État.
La Commune d'Annecy forme un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État pour violation de l'article 34 de la Constitution et l'article 7 de la Charte de l'Environnement; l'article 34 concerne le domaine législatif et l'article 7 concernant l'accès aux informations portant sur les questions environnementales. Or, ces dispositions sont issues de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 ce qui expose leur valeur constitutionnelle. Dans ces dispositions, il est réservé au législateur le soin de préciser les limites et les conditions dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l'élaboration des décisions publiques