Conseil constitutionnel, n°2021-821, loi pour une sécurité globale
En effet, pour le Conseil, par cet article, la loi confie des pouvoirs de police judiciaire étendus aux agents de police municipale et aux gardes champêtres sans les mettre à disposition d’officiers de police judiciaire ou de personnes présentant des garanties équivalentes. Ensuite, le Conseil déclare l’article 29 conforme à l’article 12 de la Déclaration de 1789 sous réserve que les missions de surveillance reconnues au agents privés de sécurité ne s’exerce pas au-delà des abords immédiats des biens dont ces agents ont la garde. Selon les juges, parce que ces missions de surveillance sur la voie publique ne s’exercent qu’à titre exceptionnel sur autorisation du représentant de l’État, pour prévenir les seuls actes de terrorismes visant les biens dont les agents privés ont la garde, et ne leur reconnaissent pas de pouvoirs de fouille et de palpations, l’article 29 ne procède …afficher plus de contenu…
Ainsi, l’opération pendant laquelle les agents de police ont pour intention d’appréhender des individus signalés comme faisant partie d’une bande de malfaiteurs est une opération de police judiciaire (CE, 11 mai 1951, Baud ). A l’inverse, une opération n’ayant pas pour objet la recherche d’un délit est une opération de police administrative (TC, 7 juin 1951, Dame Noualek ). Ce critère finaliste, qui est parfois malmené par les faits, demeure pourtant mobilisé par la jurisprudence administrative (TC, 5 décembre 1977, Dlle Motsch ; TC, 29 octobre 1990, Morvan e CPAM de l’Yonne