Cour de cassation 28 février 2006
Il s'agit d'un arrêt relatif à l'étendue des pouvoirs des juges du fond dans le cadre d'une procédure de divorce pour faute.
Faits : Divorce prononcé aux torts exclusifs de Mme Y et résidence habituelle des enfants chez leur père et suspension du droit de visite de la mère.
Procédure : Appel
Mme Y interjette appel pour :
- D’une part, obtenir le divorce aux torts partagés
Motivation de Mme Y: fautes imputables à son époux
La CA déboute Mme Y car n’apporte pas la preuve des griefs.
D’autre part, rétablir son droit de visite qui a été suspendu
Motivation de Mme Y : violation de l’article 373-2-1 du code civil.
La CA déboute Mme Y de ses demandes
Cassation
Mme Y se pourvoit en cassation.
Pb de Droit : Comment s'exerce le pouvoir du juge en matière de fixation du droit de visite ou d'hébergement dans le cadre d'une procédure en divorce aux torts exclusifs de l'un des époux ?
Fondement juridique : article 373-2-1 du code civil.
Solution Cour de Cassation : REJET DU POURVOI
La loi confère au juge des pouvoirs quant à la fixation du droit de visite et d'hébergement accordé au parent non attributaire de la garde dans une procédure de divorce contentieuse.
Les juges du fond (comme le JAF) ne peuvent déléguer ce pouvoir, c'est à dire qu'ils doivent statuer sans subordonner leur décision à l'unique consentement des enfants.
La cour de Cassation rappelle également qu'en matière d'appréciation de la faute, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain.
(Application du droit aux faits de l'espèce pour montrer la compréhension globale de l'arrêt) C'est ainsi qu'en l'espèce, la Cour considère que la Cour d'Appel a jugé par « des motifs propres et adoptés » que le divorce devait être prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, et que le droit de visite de cette dernière était suspendu.
De plus, la Cour de Cassation estime qu'en l'espèce, en décidant « qu'une reprise des