Séance 3 Le divorce Groupe 3
Commentaire d’arrêt :
Nous étudierons ici l’arrêt de la Cour de Cassation siégeant en sa 1ère chambre civile, en date du 10 mai 2006. Cet arrêt traite du divorce et les conditions de modification d’une convention homologuée annexée de ce dernier.
En l’espèce, M. X et Mme Y divorce sur requête conjointe le 27 juin 1980. La convention homologuée annexée au jugement stipulait une prestation compensatoire mensuelle au profit de l’épouse. En 1993, M. X verse une somme ; en remplacement de la pension mensuelle à Mme Y ; par accord amiable. (article 276-4)
En 2002, cette dernière a demandé la reprise du versement de la prestation compensatoire, telle prononcé dans la convention annexée au jugement de divorce.
On note que M. X intente une action en homologation de l’accord intervenu entre les parties en 1993 ; en saisissant le juge aux affaires matrimoniales.
En effet, pour ce dernier, si la convention homologuée demeure applicable, elle préserverait insuffisamment ses intérêts. Il serait donc contraint à verser une prestation mensuelle à son ancienne épouse, alors qu’il avait, avec elle, d’une certaine somme venant remplacer la prestation compensatoire.
TGI inconnu ; date inconnue ; décision inconnue (probablement rejet de la demande de M. X)
Mais la Cour d’appel a refusé l’homologation de la convention déjà exécutée, annonçant « qu'il appartient au juge de vérifier si le consentement des parties persiste au jour où il statue » (car il n’y a plus d’accord à ce jour ; vérification qu’il y ai respect de chacun).
Mme Y est donc le défendeur et souhaite donc que la convention annexée au jugement de soit pas remplacée. On peut ici remarquer le manque d’informations vis-à-vis de ses motifs quant à sa volonté d’une reprise du versement de la prestation mensuelle initiale.
Il convient de s’interroger sur une question majeure :
A quelle date le juge doit-il se