Cour de cassation, 4 mars 1913, liberté d'association
Les faits sont les suivants : une association fraternelle des instituteurs de la Marne, ainsi qu’une fédération des amicales d’instituteurs sont créés afin de resserrer les liens de fraternité et de solidarité entre ses membres, de prendre part aux travaux des congrès d’instituteurs et aux réunions importantes organisées en faveur de l’instruction populaire, mais également d’étudier par son conseil d’administration les questions touchant aux intérêts moraux et matériels des instituteurs.
La procédure est la suivante : la Cour d’appel reconnait comme licite la formation de l’association litigieuse au regard de la loi du 1re juillet 1901.
La question de droit qui se pose au juge de la Cour de cassation est de savoir si une association peut défendre l’intérêt non pas de ses membres uniquement, mais l’ensemble du corps des fonctionnaires dont ses membres font parties.
La Cour de cassation, le 4 mars 1913 casse et annule la décision rendue par le Cour d’appel au motif que celle-ci aurait fait une mauvaise application de l’article 3 ainsi que de l’article 1 de la même loi. En effet, nonobstant le droit aux fonctionnaires de former des associations, la Haute juridiction soulève le caractère illicite de l’association litigieuse au motif que celle-ci ne défendrait pas les seuls intérêts de ses membres mais l’ensemble des fonctionnaires dont ses membres font parties. En conséquent, une telle action est déclarée par la Cour de cassation comme un moyen d’usurper les attributions essentielles de l’Etat, mais également d’assurer à l’encontre des tiers la protection des intérêts généraux de la fonction de l’enseignement dont l’administration supérieur est le seul juge. Ainsi, le juge condamne la formation d’un syndicat déguisé en association.
Notre présent arrêt comporte la particularité de soulever des critères d’identification relative au droit