Cour de cassation, chambre criminelle, 12 mai 2009
Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 12 Mai 2009 :
Faits : Une surveillance policière, effectuée au cours d’une enquête préliminaire portant sur un trafic de stupéfiant, a abouti, le 24 Juin 2008, à l’interpellation en flagrant délit d’une personne détenant de l’héroïne. Celle-ci a été présentée le jour même à un magistrat du parquet en vue d’une injonction thérapeutique à l’issue de sa garde à vue. Sur instruction du procureur de la République, les enquêteurs, agissant en enquête de flagrance, ont poursuivi leurs investigations et ont interpellé le lendemain, plusieurs personnes, dont un homme en particulier, et chez qui a été effectuée une perquisition. Celui-ci, mis en examen le 28 Juin 2008, a saisi la chambre de l’instruction d’une demande d’annulation d’actes de la procédure en application de l’article 173 du CPP, en l’occurrence la perquisition effectuée chez celui-ci, sans son assentiment, ainsi que tous les actes subséquents.
Procédure : La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, va rendre un arrêt rejetant sa requête en annulation d’actes de procédure, au moyen que les instructions données par le procureur de la République dans le cours d’une enquête ne peuvent pas avoir obligatoirement pour effet de modifier le statut de cette enquête. Spécialement, la décision du parquet sur le sort d’une personne gardée à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance ne pouvait avoir par elle-même pour effet de mettre un terme à l’enquête de flagrance. Les enquêteurs, qui ont reçu pour instruction du parquet de poursuivre leurs investigations, étaient donc fondés à continuer celle-ci en flagrant délit.
Moyens : Le prévenu va alors se pourvoir en cassation, au moyen pris en sa première branche que le parquet est maitre de la qualification et du cadre des enquêtes menées sous son égide. Nonobstant la circonstance que la durée maximale prévue par la loi pour une enquête de flagrance ne soit écoulée, le ministère