Cour de cassation, troisième chambre civile, 3 juillet 1979, n°77-15552
Dame X…, une des quatre associés de deux sociétés civiles immobilières, possède un nombre de parts inférieur au quart de celui composant le capital social. Elle s’est porté caution, à concurrence de 150 000 francs, des sommes que pourrait devoir une des deux sociétés civiles immobilières à une banque de France.
Une procédure a été mise en place et la Cour d’appel a formulé sur renvoi à cassation.
Par un arrêt en date du 28 février 1977, la Cour d’appel d’Aix en province confirme la décision de première instance. Elle condamne Dame X…, à payer la somme de 150 000 francs mais aussi le quart due par chacune des deux entreprises immobilières à une banque de France. Dame X…, a donc formé un pourvoi formé sur un moyen. Elle considère que la poursuite du créancier, envers elle, ayant été mise en œuvre après 1971, se trouve régie par la loi du 16 juillet 1971.
Est-ce que la poursuite en justice portant sur un acte contractuelle peut être régit par une loi postérieur à la signature du contrat ?
Par cette décision du 3 juillet 1979, la Cour de cassation répond par la négative. Elle considère « qu’il résulte de l’article 2 du Code civil que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions de la loi sous l’empire de laquelle ils ont été passés. Par conséquent, elle stipule que « si la loi du 16 juillet 1971 est immédiatement applicable, cette application ne saurait concerner des engagements contractes antérieurement à sa promulgation ». Elle rejette donc le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence datant du 28 février